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LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE DEVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL (RS&DE)

Elle est définie aux fins de l’impôt sur le revenu au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme suit :

« activités de recherche scientifique et de développement expérimental » Investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse


En terme précis :

  • la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la science sans aucune application pratique en vue;

  • la recherche appliquée, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la science avec application pratique en vue;

  • le développement expérimental, à savoir les travaux entrepris dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent. Pour l’application de la présente définition à un contribuable, sont compris parmi les activités de recherche scientifique et de développement expérimental :

  • les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement. Ne constituent pas des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux relatifs aux activités suivantes :

  • l’étude du marché et la promotion des ventes;

  • le contrôle de la qualité ou la mise à l’essai normale des matériaux, dispositifs, produits ou procédés;

  • la recherche dans les sciences sociales ou humaines;

  • la prospection, l’exploration et le forage fait en vue de la découverte de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel et leur production;

  • la production commerciale d’un matériau, d’un dispositif ou d’un produit nouveau ou amélioré, et l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou amélioré;

  • les modifications de style;

  • la collecte normale de données. »


Les travaux qui sont généralement reconnus comme « recherche et développement » ou « R&D » ne constituent pas nécessairement de la « RS&DE ». La RS&DE est conduite selon une démarche définie et pour des raisons précises. 

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